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September

2026

Fonds Article 9 SFDR : ce que le label change

Article 9 SFDR : ce que la classification change pour un fonds hôtelier, pour la due diligence du CGP, et pourquoi elle ne se confond pas avec l'éligibilité 150-0 B ter.

Notre équipe

Vladimir Ullmann

Eric de Kervénoaël

Christophe Delacour

Mickaël Blondel

Raphaël Zribi

Alexia Picot

Mouna Adghaili

Elie Du Pavillon

Cyrus Giblain

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L'essentiel

  • La classification SFDR découle du règlement (UE) 2019/2088 (Sustainable Finance Disclosure Regulation), applicable depuis mars 2021. Elle range les produits financiers en trois catégories de transparence : article 6 (pas de démarche durable revendiquée), article 8 (promotion de caractéristiques environnementales ou sociales) et article 9 (objectif d'investissement durable).
  • L'article 9 est la catégorie la plus exigeante du règlement : le produit doit avoir pour objectif l'investissement durable au sens de l'article 2, point 17 du règlement, soit une contribution mesurable à un objectif environnemental ou social, l'absence de préjudice important aux autres objectifs (DNSH, do no significant harm) et de bonnes pratiques de gouvernance.
  • « Article 9 » n'est pas un label au sens d'une certification délivrée par un tiers (comme le label ISR) : c'est une classification réglementaire déclarative mais engageante, adossée à une documentation précontractuelle et périodique normée, opposable au gérant.
  • Pour un fonds hôtelier, la classification article 9 signifie que la dimension durable, typiquement la transformation et la rénovation des actifs, n'est pas un argument accessoire mais l'objectif d'investissement lui-même, assorti d'indicateurs et d'un reporting.
  • Pour le CGP, l'article 9 fournit une grille de due diligence documentaire : annexes précontractuelles SFDR, publication sur le site internet (article 10), rapport périodique (article 11), cohérence entre objectif affiché et stratégie réelle.
  • SFDR et 150-0 B ter sont deux grilles indépendantes : la classification durable d'un fonds ne préjuge en rien de son éligibilité au remploi, et réciproquement. Un même véhicule peut relever des deux : c'est le positionnement du fonds Access Hotel géré par Balestra.

Qu'est-ce que la classification SFDR ?

La SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation, règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019) est le règlement européen qui impose aux acteurs des marchés financiers de publier la manière dont ils intègrent la durabilité dans leurs produits. Applicable depuis le 10 mars 2021, elle classe chaque produit financier dans l'une de trois catégories de transparence, selon l'ambition durable qu'il revendique.

Ces trois catégories sont désormais le vocabulaire commun de la distribution :

  • Article 6 : le produit n'affiche aucune démarche de durabilité particulière ; il décrit seulement, le cas échéant, la manière dont les risques de durabilité sont pris en compte.
  • Article 8 : le produit promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, sans en faire son objectif central. C'est la catégorie la plus peuplée du marché européen.
  • Article 9 : le produit a pour objectif l'investissement durable. La durabilité n'est plus une caractéristique parmi d'autres : c'est la raison d'être déclarée du produit.

Un point de méthode, décisif pour la suite : la SFDR est d'abord un règlement de transparence, pas un référentiel de performance extra-financière. Elle n'interdit rien ; elle oblige à documenter, publier et assumer ce que l'on déclare. C'est précisément ce qui rend la classification article 9 exigeante, et vérifiable.

Que signifie « Article 9 », concrètement ?

Un produit article 9 doit avoir pour objectif l'investissement durable, tel que défini à l'article 2, point 17 du règlement. La définition tient en trois conditions cumulatives, qui s'appliquent aux investissements du produit :

  1. Une contribution à un objectif environnemental ou social, mesurée par des indicateurs (par exemple, pour l'environnement : efficacité énergétique, émissions, consommation de ressources).
  2. L'absence de préjudice important aux autres objectifs environnementaux ou sociaux : c'est le principe DNSH (do no significant harm), apprécié notamment au regard des incidences négatives (PAI, principal adverse impacts).
  3. De bonnes pratiques de gouvernance dans les entreprises ou actifs financés.

À ces conditions de fond s'ajoutent des obligations de forme et de preuve, précisées par le règlement délégué (UE) 2022/1288 (les « RTS », applicables depuis janvier 2023) :

  • des annexes précontractuelles normées, jointes à la documentation du fonds, qui décrivent l'objectif durable, la stratégie, la part d'investissements durables et les indicateurs retenus ;
  • une publication sur le site internet du gérant (article 10 SFDR) ;
  • un rapport périodique (article 11 SFDR) qui rend compte, chiffres à l'appui, de l'atteinte de l'objectif.

Enfin, selon les orientations publiées par la Commission européenne, un produit article 9 doit être investi, pour l'essentiel, en investissements durables, les liquidités et instruments de couverture faisant exception. C'est ce niveau d'exigence qui a conduit, fin 2022, une partie du marché à reclasser des fonds d'article 9 vers article 8 : mieux vaut une classification 8 assumée qu'une classification 9 que la documentation ne soutient pas. La catégorie article 9 en est sortie plus lisible : y demeurer suppose de pouvoir en apporter la preuve.

« Article 9 » est-il un label ?

Non, et la nuance a son importance pour la due diligence. Un label (comme le label ISR français ou d'autres référentiels nationaux) est délivré par un organisme tiers au terme d'un audit, selon un cahier des charges. La classification article 9 est, elle, déclarative : c'est le gérant qui classe son produit, sous sa responsabilité, au regard du règlement.

Déclarative ne veut pas dire gratuite. La classification engage le gérant sur une documentation normée et opposable (annexes précontractuelles, site internet, reporting périodique) que le régulateur peut contrôler, et le risque d'un écart entre le déclaré et le réel porte un nom : le greenwashing, dont la prévention est une priorité affichée des superviseurs européens (ESMA) et de l'AMF. En pratique, l'article 9 fonctionne donc comme un engagement réglementaire vérifiable : moins qu'une certification tierce, mais bien plus qu'un argument commercial. Dans le langage courant du marché, on parle de « label » article 9 ; en toute rigueur, il s'agit d'une classification. Un fonds peut d'ailleurs cumuler classification SFDR et label tiers : ce sont deux démarches distinctes.

Que change l'Article 9 pour un fonds hôtelier ?

Pour un fonds qui acquiert et exploite des hôtels, la classification article 9 change la nature de l'engagement durable : la transformation des actifs cesse d'être un supplément d'âme pour devenir l'objectif d'investissement documenté, mesuré et rapporté.

Concrètement, trois déplacements :

  1. De l'intention à l'objectif. Un fonds article 8 promeut des caractéristiques (par exemple, une politique d'achats responsables ou des travaux d'amélioration). Un fonds article 9 fait de la contribution durable (typiquement, pour l'immobilier d'exploitation, la rénovation énergétique et la transformation d'actifs existants) l'objet même de sa stratégie. Chaque acquisition doit pouvoir s'inscrire dans cet objectif.
  2. De l'affirmation à la mesure. L'objectif durable s'accompagne d'indicateurs suivis dans le temps (performance énergétique, émissions, autres indicateurs définis dans la documentation du fonds) et d'un reporting périodique. Pour l'investisseur professionnel, cela crée un historique vérifiable, pas une promesse.
  3. Une cohérence avec le sous-jacent. L'hôtellerie économique s'y prête structurellement : surfaces compactes, équipements standardisés, besoins énergétiques faibles, des caractéristiques qui rendent la rénovation et la mise aux normes plus rapides et mesurables que sur des actifs complexes. Transformer un parc existant plutôt que construire à neuf s'inscrit, par nature, dans une logique de sobriété. C'est l'un des points de rencontre entre le métier d'opérateur (sourcer, structurer, exploiter, rénover) et l'exigence de l'article 9 : la création de valeur opérationnelle et la trajectoire durable portent sur les mêmes travaux.

Ce cadrage reste opérationnel : il décrit la logique de la classification appliquée à un actif hôtelier, sans préjuger des indicateurs propres à chaque fonds, qui relèvent de sa documentation.

Que change l'Article 9 pour la due diligence d'un CGP ?

Pour le conseiller, la classification article 9 n'est pas un argument de vente : c'est un jeu de pièces à examiner. Elle normalise la documentation durable du fonds et permet une vérification en cinq points :

  1. L'annexe précontractuelle SFDR (modèle normé des RTS) : l'objectif d'investissement durable y est-il défini précisément ? Quelle part minimale d'investissements durables le fonds s'engage-t-il à détenir ?
  2. Les indicateurs : comment la contribution est-elle mesurée (performance énergétique, émissions, indicateurs sociaux) ? Sont-ils propres aux actifs financés, ou génériques ?
  3. Le DNSH et les PAI : comment le fonds établit-il l'absence de préjudice important ? Les principales incidences négatives sont-elles prises en compte ?
  4. La publication article 10 : la page dédiée du site du gérant est-elle en ligne, à jour, cohérente avec la documentation ?
  5. Le rapport périodique (article 11) : pour un fonds en cours de vie, le reporting confirme-t-il la trajectoire annoncée ?

À quoi s'ajoute un test de bon sens : la cohérence entre l'objectif durable et la stratégie réelle. Un objectif de transformation durable est crédible lorsqu'il s'appuie sur un levier que le gérant contrôle effectivement : pour un fonds hôtelier d'exploitation, la maîtrise des murs, du fonds et des travaux. C'est la même grille que pour l'éligibilité au remploi : la structuration fait la substance. Un fonds qui n'exploite pas ses actifs aura plus de difficulté à démontrer qu'il pilote leur transformation. Pour construire la poche remploi elle-même, voir notre guide pratique du CGP pour intégrer un fonds 150-0 B ter dans une allocation.

Article 9 SFDR et 150-0 B ter : quel rapport ?

Aucun lien juridique, et c'est la réponse qu'il faut donner sans détour. La classification SFDR relève du droit européen de la transparence financière ; l'éligibilité au remploi 150-0 B ter relève du droit fiscal français (activité commerciale au sens des articles 34 et 35 du CGI, contrôle, conservation, structuration). Être article 9 ne rend pas un fonds éligible au remploi ; être éligible au remploi n'emporte aucune qualité durable.

Les deux grilles peuvent en revanche se cumuler sur un même véhicule, et le cumul a une logique économique : l'obligation de conservation de 5 ans issue de la réforme 2026 installe l'investisseur dans un horizon où une trajectoire de transformation durable a le temps de produire ses effets et d'être mesurée. Un remploi contraint à cinq ans et un objectif durable suivi dans la durée se répondent, sans jamais se confondre. Pour le CGP, cela signifie deux due diligences distinctes : l'une fiscale (avec le conseil fiscal du client), l'autre documentaire (SFDR). Aucune ne dispense de l'autre.

Comment le fonds Access Hotel se positionne-t-il ?

Exemple travaillé : un même véhicule, deux grilles. Le fonds Access Hotel, géré par Balestra (société de gestion agréée par l'AMF, n° GP-20240017), acquiert l'immobilier et le fonds de commerce d'hôtels économiques en France et les exploite, sur une durée de l'ordre de 5 ans (prorogeable un an). Il est positionné comme éligible à l'art. 150-0 B ter au titre de sa structuration (murs + fonds + exploitation) et classé Article 9 SFDR. La logique du cumul est celle décrite plus haut : la rénovation et la transformation d'actifs hôteliers existants constituent à la fois le levier opérationnel du fonds et sa trajectoire durable. Présenté ici à titre strictement illustratif : ni le seul véhicule de sa catégorie, ni une recommandation d'investissement ; aucun critère de performance n'est avancé. Le fonds est un FPS/SLP réservé aux investisseurs professionnels ; voir l'avertissement.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un fonds Article 9 SFDR ?

Un fonds classé article 9 au sens du règlement européen SFDR (règlement (UE) 2019/2088) a pour objectif l'investissement durable : ses investissements doivent contribuer de manière mesurable à un objectif environnemental ou social, ne pas causer de préjudice important aux autres objectifs (DNSH) et respecter de bonnes pratiques de gouvernance. C'est la catégorie la plus exigeante de la classification, assortie d'une documentation précontractuelle et d'un reporting périodique normés.

Quelle différence entre Article 8 et Article 9 ?

Un fonds article 8 promeut des caractéristiques environnementales ou sociales parmi d'autres éléments de sa stratégie. Un fonds article 9 fait de l'investissement durable son objectif : l'ambition est constitutive du produit, la part d'investissements durables doit être prépondérante selon les orientations de la Commission européenne, et le reporting doit démontrer l'atteinte de l'objectif. L'article 9 emporte donc un niveau de preuve supérieur.

Article 9 est-il une garantie de performance ou d'éligibilité fiscale ?

Non, ni l'un ni l'autre. La classification article 9 est une obligation de transparence renforcée sur l'objectif durable : elle ne garantit aucun rendement et ne préjuge d'aucun traitement fiscal. En particulier, elle est indépendante de l'éligibilité au remploi 150-0 B ter, qui s'apprécie selon des critères fiscaux distincts (activité commerciale, structuration, conservation) et relève de l'analyse du conseil fiscal de chaque investisseur.

Comment vérifier qu'un fonds est réellement Article 9 ?

En examinant sa documentation : l'annexe précontractuelle SFDR (objectif durable, part minimale d'investissements durables, indicateurs), la publication article 10 sur le site du gérant, et, pour un fonds en cours de vie, le rapport périodique. La cohérence entre l'objectif déclaré et la stratégie réelle (le gérant contrôle-t-il le levier de transformation qu'il revendique ?) complète l'analyse documentaire.

Un fonds hôtelier peut-il être Article 9 ?

Oui, dès lors que sa stratégie a pour objectif un investissement durable au sens du règlement (typiquement la rénovation énergétique et la transformation d'actifs hôteliers existants) et que sa documentation le démontre (indicateurs, DNSH, reporting). L'hôtellerie économique s'y prête par la sobriété structurelle de ses actifs, qui rend les travaux de transformation mesurables. La classification propre à chaque fonds figure dans sa documentation.

Pour aller plus loin

Examiner la documentation SFDR d'un fonds hôtelier d'exploitation. Demandez la présentation du fonds Access Hotel : documentation réservée aux investisseurs professionnels, dans un cadre strictement professionnel.

Avertissement

Communication à caractère promotionnel. Document destiné exclusivement aux investisseurs professionnels ou assimilés au sens de l'article 423-271 du RG AMF. Il ne constitue ni une recommandation d'investissement ni une offre de souscription. L'investissement dans un Fonds d'Investissement Alternatif (FIA) présente un risque de perte en capital, une illiquidité et une durée de blocage de 5 à 7 ans. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'objectif de performance n'est pas garanti. Consulter le DIC et le prospectus avant toute souscription. L'éligibilité et le traitement fiscal dépendent de la situation individuelle du cédant et sont susceptibles d'évoluer ; cette information ne constitue pas un conseil fiscal ou juridique. Se reporter aux statuts et aux DIC avant tout investissement. Balestra n'est pas conseil fiscal : l'éligibilité d'un véhicule doit être validée au cas par cas avec un conseil fiscal ou un avocat fiscaliste.

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