12
August
2026
Remploi hôtelier : 3 erreurs à éviter
Le remploi hôtelier est l'une des rares voies immobilières encore compatibles avec le 150-0 B ter après la réforme 2026, mais il ne pardonne pas l'approximation. Les trois erreurs qui font perdre le report d'imposition, et comment les prévenir.
Notre équipe

Vladimir Ullmann

Eric de Kervénoaël

Christophe Delacour

Mickaël Blondel

Raphaël Zribi

Alexia Picot

Mouna Adghaili

Elie Du Pavillon

Cyrus Giblain
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L'essentiel
- Le remploi hôtelier est l'une des rares voies immobilières encore compatibles avec l'article 150-0 B ter du CGI depuis la réforme 2026, mais il ne pardonne pas l'approximation : un remploi mal structuré ou mal calibré fait perdre le report d'imposition qu'il devait précisément préserver.
- Erreur n°1 : acquérir les murs sans le fonds. Des murs d'hôtel donnés à bail à un exploitant tiers risquent la requalification en location immobilière, exclue du remploi. L'éligibilité suppose une acquisition intégrée : murs + fonds de commerce + exploitation effective.
- Erreur n°2 : raisonner avec les anciens paramètres. Pour les cessions à compter de février 2026 : remploi de 70 % (contre 60 %), délai de 3 ans (contre 2), conservation de 5 ans pour tous types d'investissement (contre 1 an en direct). Un dossier calibré sur l'ancien régime fragilise le report.
- Erreur n°3 : confondre sous-jacent hôtelier et exploitation réelle. Un véhicule n'est pas éligible parce que son thème est « hôtelier », mais parce qu'il exploite. La capacité opérationnelle de l'opérateur et la documentation du véhicule comptent autant que la thèse.
- Ces trois erreurs relèvent de la structuration et de la méthode, pas du hasard : elles se préviennent en amont, avec le conseil fiscal du cédant. Cet article est une information générale et pédagogique, non un conseil fiscal.
Pourquoi le remploi hôtelier attire, et où il se joue
Depuis la réforme portée par la loi de finances 2026, le champ du remploi de l'article 150-0 B ter s'est brutalement resserré : la quasi-totalité des activités immobilières en est exclue (marchand de biens, promotion, location nue ou meublée, acquisition-revente, club deals immobiliers), à l'exception des activités commerciales au sens des articles 34 et 35 du CGI, dont relève l'exploitation hôtelière. Mécaniquement, l'hôtellerie exploitée concentre l'attention des cédants qui souhaitent conserver une exposition immobilière dans le cadre du report.
Cette attention est légitime ; elle est aussi le terreau des erreurs. Car l'éligibilité hôtelière n'est pas attachée au mot « hôtel » : elle est attachée à une réalité d'exploitation et à une structuration précise. Comme le résume l'équipe Balestra :
« La structuration n'est pas un sujet annexe, c'est le sujet. Un même investissement, mal structuré, peut perdre l'essentiel de ses avantages fiscaux. C'est la cohérence entre la détention des murs et le contrôle de l'exploitation qui sécurise tout l'édifice. » — Éric de Kervénoaël, directeur général de Balestra
Trois erreurs reviennent dans les dossiers. Elles sont classées ici de la plus structurante à la plus insidieuse : aucune ne relève du détail.
Erreur n°1 : acquérir les murs sans le fonds, la location déguisée
Acheter les murs d'un hôtel et les donner à bail à un exploitant tiers expose à la requalification en location immobilière, exclue du remploi depuis la réforme 2026. L'éligibilité suppose une acquisition intégrée : les murs et le fonds de commerce, exploités directement ou via une société contrôlée.
C'est l'erreur la plus fréquente, parce qu'elle prolonge un réflexe de l'immobilier professionnel d'avant 2026 : acquérir des murs d'hôtel, signer un bail commercial avec un exploitant, encaisser un loyer sécurisé. Ce schéma (confortable, lisible, longtemps admis) est précisément ce que la réforme a écarté. Le sous-jacent semble hôtelier ; la structure, elle, ne porte que de l'immobilier loué.
La grille de lecture tient en deux cas :
- Cas 1, éligible. La holding (ou le fonds dédié) acquiert simultanément les murs et le fonds de commerce, et exploite l'hôtel directement ou via une société opérationnelle qu'elle contrôle. L'activité a vocation à être reconnue comme économique et commerciale.
- Cas 2, exclu. La structure n'acquiert que les murs et les donne à bail à un tiers. L'administration peut considérer que l'activité se limite à de la location immobilière, hors champ du remploi.
« Une dissociation entre propriété des murs et exploitation du fonds fragilise l'éligibilité fiscale du réinvestissement. Il faut privilégier une logique d'exploitation intégrée. » — Raphaël Zribi, responsable des partenariats chez Balestra
Les signaux d'alerte, à repérer dans la documentation d'un véhicule ou d'une opération : un bail commercial consenti à un exploitant extérieur ; un revenu construit comme un loyer fixe, déconnecté de l'activité de l'hôtel ; l'absence de contrôle de la structure sur la société d'exploitation ; des murs et un fonds logés dans des ensembles distincts sans lien capitalistique. Chacun rapproche l'opération du cas 2, la qualification définitive relevant de l'administration et du conseil fiscal.
Le bon réflexe : vérifier, avant toute considération de rendement, que le véhicule acquiert et contrôle à la fois l'actif et l'activité. C'est le cœur du métier d'opérateur et de structureur, et la première question à poser à tout promoteur d'une solution « hôtelière ».
Erreur n°2 : raisonner avec les anciens paramètres du régime
Depuis la loi de finances 2026, pour les cessions de titres apportés à compter de février 2026, le remploi passe à 70 % du produit de cession (contre 60 %), le délai de réinvestissement à 3 ans (contre 2), et la conservation des titres à 5 ans pour tous types d'investissement (contre 1 an en direct). Un dossier calibré sur l'ancien régime fragilise le report.
La réforme n'a pas seulement restreint le périmètre : elle a déplacé les seuils. Trois sous-pièges en découlent.
a) Calibrer le remploi à 60 %. L'effort de remploi obligatoire est passé à 70 % du produit de cession, dix points de plus. Un plan de réinvestissement construit sur l'ancienne fraction laisse un écart qui, s'il n'est pas comblé dans le délai, remet en cause le report. Le calibrage doit être posé dès la structuration de la cession, pas découvert en fin de délai.
b) Confondre le délai de remploi et l'horizon de l'opération. Le délai de réinvestissement est porté à 3 ans : c'est une marge de manœuvre supplémentaire pour structurer correctement, non une invitation à attendre. Un remploi hôtelier sérieux (sourcing de l'actif, acquisition murs + fonds, mise en place de l'exploitation) a son propre calendrier ; le faire entrer dans la fenêtre suppose d'engager l'analyse tôt, avec le conseil fiscal du cédant.
c) Retenir un véhicule à horizon court. La conservation des titres est portée à 5 ans dans tous les cas. Un produit conçu pour une sortie rapide est, par construction, mal adapté ; un véhicule dont la durée de vie s'aligne naturellement sur ce seuil présente un avantage structurel. Pour l'hôtellerie économique, cet horizon n'a rien d'artificiel :
« Les hôtels économiques ne sont pas des actifs de trading. Ce sont des exploitations qui se construisent dans la durée. L'obligation de conservation de 5 ans n'est pas une contrainte, c'est une évidence économique. » — Amour Bakari, directeur des opérations chez Honpô
Une précision de calendrier, décisive en pratique : les nouvelles règles s'appliquent aux cessions de titres apportés réalisées à compter de février 2026. Les cessions antérieures conservent l'ancien régime (60 %, 2 ans, 12 mois en direct). Identifier le régime applicable est le tout premier geste de l'analyse, et il revient au conseil fiscal du cédant.
Erreur n°3 : confondre sous-jacent hôtelier et exploitation réelle
Un véhicule n'est pas éligible parce que son thème est « hôtelier », mais parce qu'il porte une exploitation commerciale effective : accueil d'une clientèle, services quotidiens, pilotage de l'occupation et des coûts. Vérifier la capacité opérationnelle de l'opérateur et la documentation du véhicule importe autant que la thèse d'investissement.
C'est l'erreur la plus insidieuse, parce qu'elle se cache derrière un vocabulaire exact. Une plaquette peut parler d'hôtellerie, d'exploitation, d'activité commerciale, et recouvrir en pratique un montage qui reconstitue un revenu locatif garanti, sans contrôle réel de l'exploitation. Or la qualification suit les faits, pas le lexique.
L'exploitation hôtelière est un métier : accueillir une clientèle qui se renouvelle chaque nuit, tenir une réception, organiser le ménage et la maintenance, piloter le taux d'occupation, l'organisation des équipes et la maîtrise des coûts, avec un point mort opérationnel à tenir. C'est ce faisceau qui rattache l'activité aux articles 34 et 35 du CGI.
« L'hôtellerie économique n'est pas simplement de l'immobilier avec un lit dedans. C'est une exploitation commerciale à part entière, avec ses cycles, ses marges et ses leviers opérationnels. » — Yahia Ben Othman, directeur général du groupe Honpô
Les questions à poser au véhicule et à son opérateur :
- Qui exploite ? L'exploitation est-elle portée par la structure elle-même ou par une société qu'elle contrôle, ou déléguée à un tiers par bail ?
- Quel est le métier de l'opérateur ? Sourcing d'actifs, structuration murs + fonds, exploitation intégrée : l'expérience opérationnelle se documente, elle ne se déclare pas.
- Que dit la documentation ? Objet du véhicule, politique d'investissement, schéma de détention : la qualification commerciale doit se lire dans les textes du fonds, pas seulement dans son discours.
- Le terrain existe-t-il ? Le segment économique s'est raréfié (on estime à environ 48 000 les chambres 1-2 étoiles sorties ou repositionnées entre 2015 et 2024, source KPMG), ce qui en fait un terrain de sourcing réel pour un opérateur capable d'acquérir et de rénover, et un angle mort pour un véhicule sans capacité d'exécution.
Le critère pratique est constant : le véhicule porte-t-il une exploitation ou un patrimoine loué ? La réponse, corroborée par la documentation et l'opérateur, classe le dossier, l'appréciation fiscale finale revenant au conseil du cédant.
La grille de sécurisation en cinq points
En synthèse, un remploi hôtelier se sécurise en vérifiant, dans l'ordre :
- La qualification : une activité commerciale au sens des articles 34 et 35 du CGI, documentée, pas une détention passive.
- La structuration : murs + fonds de commerce + exploitation effective, dans un ensemble contrôlé (cas 1, jamais cas 2).
- Les paramètres : 70 % de remploi, dans le délai de 3 ans, avec une conservation de 5 ans, et l'identification préalable du régime applicable (cession avant ou à compter de février 2026).
- L'opérateur : identifié, expérimenté, contrôlant réellement l'exploitation.
- Le conseil : une analyse fiscale individualisée, avant tout engagement, jamais après.
Les quatre premiers points s'instruisent à la lecture du dossier ; le cinquième ne se délègue pas.
Conclusion : trois erreurs, une même cause
Murs sans fonds, seuils d'hier, exploitation de façade : les trois erreurs du remploi hôtelier ont une racine commune, traiter comme un placement immobilier ce que le dispositif ne préserve précisément que comme une entreprise. La réforme 2026 a rendu cette confusion coûteuse : elle a exclu la détention passive et ne maintient dans le champ que l'exploitation commerciale réelle, correctement structurée.
C'est la lecture qu'en fait Balestra, en tant qu'opérateur et structureur d'actifs hôteliers : l'hôtellerie économique reste l'une des rares fenêtres ouvertes du remploi, et elle se franchit par le métier : sourcing, structuration murs + fonds, exploitation intégrée. Le traitement fiscal d'une opération dépend pour autant de la situation individuelle du cédant : cet article reste une information générale et pédagogique, et non un conseil fiscal ou juridique. Sa mise en œuvre se conduit avec le conseil habituel du cédant.
Questions fréquentes
Quelles sont les principales erreurs d'un remploi hôtelier au titre du 150-0 B ter ?
Trois erreurs dominent : acquérir les murs sans le fonds de commerce (risque de requalification en location immobilière, exclue) ; raisonner avec les anciens paramètres du régime (le remploi est passé à 70 %, le délai à 3 ans, la conservation à 5 ans pour les cessions à compter de février 2026) ; et retenir un véhicule « hôtelier » sans exploitation réelle ni opérateur capable de la porter.
Les murs d'un hôtel loués à un exploitant sont-ils éligibles au remploi ?
Cette configuration paraît hors champ. La structure qui n'acquiert que les murs et les donne à bail à un exploitant tiers peut être regardée comme exerçant une location immobilière, exclue du remploi depuis la réforme 2026, quel que soit le sous-jacent. L'éligibilité suppose l'acquisition intégrée des murs et du fonds, avec exploitation directe ou contrôlée. La qualification d'un montage précis relève du conseil fiscal.
Quels seuils s'appliquent au remploi depuis la réforme 2026 ?
Pour les cessions de titres apportés réalisées à compter de février 2026 : réinvestissement de 70 % du produit de cession (contre 60 % auparavant), dans un délai de 3 ans (contre 2 ans), avec conservation des titres de 5 ans pour tous types d'investissement (auparavant 1 an en direct, 5 ans via un fonds). Les cessions antérieures conservent l'ancien régime.
Comment vérifier qu'un fonds hôtelier porte une exploitation réelle ?
En croisant trois sources : la documentation du véhicule (objet, politique d'investissement, schéma de détention murs + fonds) ; l'opérateur (métier, expérience, contrôle effectif de l'exploitation) ; et la structure des revenus (un chiffre d'affaires d'exploitation, non un loyer fixe versé par un tiers). En cas de doute, la question décisive reste : qui exploite, et qui le contrôle ? L'analyse fiscale individualisée demeure indispensable.
Pour aller plus loin
- Pilier, comprendre le dispositif : Article 150-0 B ter : le guide complet du report d'imposition (apport-cession) en 2026
- Remploi, où et comment réinvestir : Remploi 150-0 B ter : où et comment réinvestir le produit d'une cession
- Fonds éligibles, le classement 2026 : Fonds éligibles au 150-0 B ter en 2026 : lesquels choisir pour réinvestir une plus-value
- L'éligibilité hôtelière expliquée : Pourquoi l'hôtellerie économique reste éligible au 150-0 B ter
Voir comment un fonds d'exploitation hôtelière structure murs, fonds et exploitation : demander la présentation (réservée aux professionnels).
Communication à caractère promotionnel destinée aux investisseurs professionnels au sens de l'article 423-271 du RG AMF. Cet article est informatif et pédagogique ; il ne constitue ni une recommandation d'investissement, ni une offre de souscription, ni un conseil fiscal ou juridique. Tout investissement comporte un risque de perte en capital, une illiquidité et une durée de blocage. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le traitement fiscal dépend de la situation de chaque investisseur. Se reporter aux statuts et au DIC avant toute souscription.
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